Les apprentis sorciers et la disposition de dérogation
Dans leur plaidoirie devant la Cour suprême du Canada, mes trois anciens confrères — Julius Grey, Guy Pratte et Frédéric Bérard — ont défendu l’idée que la justice devait intervenir pour limiter le champ d’application de l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés (connu sous le nom de disposition de dérogation ou clause de souveraineté parlementaire) au motif qu’il fallait protéger les citoyens contre un État qui abuserait un jour de ses pouvoirs, comme cela semble être le cas actuellement aux États-Unis.
En demandant à la Cour suprême d’intervenir dans le cas de la Loi sur la laïcité de l’État québécois malgré le libellé de l’article 33, ces trois procureurs demandent à la Cour de s’approprier un droit que la Charte canadienne ne lui concède pas. Ils demandent à la Cour exactement ce qu’ils reprochent au gouvernement du Québec : agir « nonobstant » les dispositions de la Charte. Or, la Charte est claire, l’État peut agir nonobstant la Charte, pas les tribunaux.
Si les dispositions des chartes des droits et libertés encadrent le fonctionnement des institutions démocratiques, les dispositions de dérogation qui y sont enchâssées encadrent les cours en matière constitutionnelle. Ces dispositions consacrent la souveraineté du parlement et des législatures.
Il en est de même pour le renouvellement des dispositions de dérogation, aucune limitation n’étant prescrite.
Si le Parlement et les législatures ont le pouvoir d’en baliser l’utilisation, les cours de juridiction supérieure ne sont d’aucune utilité pour ce faire, elles n’ont pas ce pouvoir. C’est l’objet même des dispositions de dérogation : la limitation du pouvoir judiciaire et la reconnaissance de........
