«S’aligner sur la recommandation de l’OIT, un impératif social et démocratique»
L’égalité salariale entre hommes et femmes, syndiqués ou non, est en principe généralement acceptée, quand bien même sa concrétisation reste un objectif à atteindre. Dès lors, lorsqu’une femme qui fait valoir qu’elle subit une discrimination, entre autres en matière salariale, est licenciée, elle peut faire annuler le licenciement1>Art. 10 de la Loi sur l’égalité (LEg). jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4543554_1_1').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4543554_1_1', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });. Elle peut même obtenir son réengagement provisoire pendant le procès2>Art. 10 al. 3 LEg. jQuery('#footnote_plugin_tooltip_4543554_1_2').tooltip({ tip: '#footnote_plugin_tooltip_text_4543554_1_2', tipClass: 'footnote_tooltip', effect: 'fade', predelay: 0, fadeInSpeed: 200, delay: 400, fadeOutSpeed: 200, position: 'top right', relative: true, offset: [10, 10], });. Il y a là un point d’appui pour une action et initiative en faveur de la défense des droits des représentant·es élu·es du personnel dans le cadre des accords bilatéraux III entre la Suisse et l’Union européenne.
En effet, une même protection contre les licenciements devrait logiquement être accordée au ou à la représentante élue des salarié·es3>Art. 336 al. 2 let b du Code des obligations; art. 3 de la Loi sur la participation; art. 51 de........
