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L’exemption religieuse doit rester

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19.03.2026

Jean-Christophe Jasmin estime que c’est surtout la liberté d’expression qui se trouve menacée par le projet de loi C-9.

Les menaces de poursuites criminelles peuvent étouffer le débat public, même lorsqu’elles n’ont pas vraiment de chances d’aboutir à des condamnations. C’est ce qu’on appelle l’« effet bâillon », où la menace seule suffit à faire taire.

Dans le débat sur le projet de loi C-9, l’exemple de la prière antisémite de l’imam Adil Charkaoui revient constamment pour justifier l’abrogation de l’exemption religieuse relative aux discours haineux prévue à l’article 319 (3) b du Code criminel.

Bien qu’il n’ait pas été démontré que ce soit l’exemption religieuse qui lie les mains des autorités dans ce cas, il est compréhensible que face à un discours aussi choquant, la tentation d’enlever des protections qui semblent le cautionner puisse sembler une bonne idée. Mais attention ! Les cas extrêmes donnent souvent de mauvaises lois.

C’est le cas ici : l’abrogation de l’exemption religieuse serait une grave erreur.

Car elle ne sert pas à défendre le discours haineux sous couvert de la religion. Elle sert plutôt, selon moi, à protéger le débat public, y compris la critique de la religion, contre l’effet potentiellement paralysant du droit criminel.

Le droit canadien sanctionne déjà la haine

Il faut rappeler qu’au Canada, la liberté d’expression n’est pas absolue. Elle est encadrée, entre autres, par l’article 319 du Code criminel sur les discours haineux. Cet article détermine que le discours haineux, défini comme des propos qui « incitent à la haine contre un groupe identifiable », peut constituer un crime.

Toutefois, les tribunaux canadiens ont maintenu, à travers le temps, un seuil très élevé pour qualifier un discours de « haineux » pour éviter une restriction abusive de la liberté d’expression. Dans l’arrêt Keegstra (1990), par exemple, la Cour suprême souligne qu’on ne peut pas « prêter à [un] accusé l’intention de fomenter la haine simplement parce que l’expression est déplaisante ».

La loi prévoit aussi des « exemptions » à ce genre d’accusations, dont fait partie l’exemption religieuse, qui affirme que « nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction [de discours haineux si] il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument ».

Certains prétendent que cette exemption confère une immunité dès lors qu’un discours haineux serait fait sous le couvert de la religion. C’est tout à fait faux.

Cette possibilité a été évoquée directement par la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Harding (2001), où l’accusé avait tenté, en vain, d’invoquer la fameuse exemption religieuse pour se soustraire à des accusations criminelles. La Cour, qui a maintenu la condamnation de M. Harding, avait alors affirmé que « bien que l’expression d’opinions religieuses soit vigoureusement protégée, cette protection ne peut pas être étendue pour défendre ce type de communications. […] Si c’était le cas, l’opinion religieuse pourrait être utilisée avec impunité en tant que cheval de Troie pour transmettre le discours haineux ».

À quoi servent les exemptions sur les discours haineux ? À protéger la liberté d’expression, en fait.

Conscient de l’effet étouffant que pourrait avoir sur le débat public la menace d’accusations criminelles, le législateur a inclus ces exemptions afin de protéger des sphères où la liberté d’expression est critique à leur fonctionnement : la recherche, l’opinion religieuse, la dénonciation de problèmes sociaux et le reportage journalistique.

Remarquez comment, dans le débat public, on est prompt à qualifier de « haineuses » certaines positions controversées. Plusieurs cas récents démontrent que ce genre d’accusations publiques parviennent à faire annuler des évènements ou à empêcher certaines prises de parole. Si certains militants utilisent une définition beaucoup plus large que les tribunaux pour faire ce genre d’accusations de discours haineux, le fait que toute poursuite exige l’accord formel du procureur général crée un garde-fou important. Garde-fou que C-9 propose d’ailleurs de retirer.

Ces exemptions protègent donc nos institutions de pressions importantes qui seraient engendrées par la menace de poursuites criminelles et les coûts juridiques et réputationnels qui viennent avec. C-9 propose donc de les maintenir toutes… sauf l’exemption religieuse.

Ce que protège l’exemption religieuse

Il est important de comprendre que cette exemption ne protège pas que les groupes religieux, mais aussi leurs plus ardents critiques.

En plus de protéger les enseignements religieux de bonne foi et les débats théologiques, l’exemption religieuse protège aussi implicitement la critique de textes, dogmes et pratiques religieuses.

En effet, une interprétation de bonne foi d’un sujet ou d’un texte religieux inclut aussi les interprétations critiques. Le Canada a attendu jusqu’en 2018 pour abroger les lois sur le blasphème. Serait-on en train de réintroduire ce concept sous d’autres formes ?

Une société libre doit permettre la critique des religions tout autant que la critique par les religions. De telles critiques, bien qu’inconfortables et même parfois choquantes, ne doivent pas être considérées comme du discours haineux.

Si l’intention de l’abrogation semblait bonne, j’estime que ses conséquences seraient à la fois graves et imprévisibles. La prudence impose au gouvernement d’y renoncer.

* L’Institut Cardus est un institut de recherche chrétien qui s’est donné la mission de clarifier et renforcer les moyens par lesquels les institutions sociales peuvent travailler ensemble pour le bien commun.


© La Presse