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Gardons la Cour suprême à l’abri du «trumpisme»

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26.09.2025

L’arrêt à venir sur la Loi sur la laïcité de l’État québécois aura une portée considérable et devrait permettre de reconsidérer des fondamentaux de notre droit public. Considérant ce qui est arrivé récemment aux États-Unis, la Cour devra nous protéger du « trumpisme » sur deux plans : celui du contrôle judiciaire de la constitutionnalité, mais aussi celui de la définition de la liberté religieuse.

La Cour suprême du Canada devra se pencher sur la portée exacte de la disposition de dérogation accolée à la loi 21. Elle devra reconsidérer les principes de notre droit constitutionnel que sont la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et l’importance du contrôle judiciaire de la constitutionnalité pour la protection des droits et libertés. Jusqu’ici, elle s’est contentée d’une interprétation superficielle de l’article 33, cette fameuse « clause nonobstant », fruit d’un compromis politique accepté par les partenaires de la fédération en 1982.

Dans l’arrêt Ford c. Québec de 1988, la Cour suprême avait déclaré qu’elle se limitait à un contrôle formel ou de pure forme ; elle n’avait pas abordé en profondeur la question de sa légitimité ou de sa validité en toutes circonstances. Elle n’avait pas dit qu’il n’y aurait pas lieu à un contrôle de la validité de l’usage de ces clauses si on en faisait un usage abusif ou irrationnel. Or, le fondement du contrôle de constitutionnalité est plutôt

© Le Devoir